Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 2 : Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle
Article L6113-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
I.-Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des diplômes de l'enseignement supérieur régis par les articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. La composition, les règles d'organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 font l'objet d'une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multiprofessionnel.
II.-La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des modalités de mise en œuvre de l'évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles.
Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.
Commentaires • 4
L'article 31 de la loi n° 2018-771, codifié à l'article L. 6113-3 du code du travail, précise que les commissions professionnelles consultatives sont composées « au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel ». […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 février 2022, 448017
[…] En premier lieu, d'une part, en vertu des dispositions du I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les huit catégories d'activités qu'il énumère ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou B le contrôle effectif et permanent de celle-ci. […] de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat : « I. – La commission professionnelle consultative » Services et produits de consommation « () examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, […]
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Les dispositions de l'article L6113-3 du code du travail, traduisent la volonté de renforcer la place des professionnels dans les CPC sans en limiter le nombre, ni d'exclure les « personnalités qualifiées », a minima à titre consultatif. Or, les décrets d'application n° 2018-1230 du 24 décembre 2018 et n° 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié par le décret n° 2022-4 du 4 janvier 2022 semblent beaucoup plus restrictifs que la loi votée.
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