Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 2 : Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle
Article L6113-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle.
Ces commissions déterminent à l'occasion de la création de cette certification professionnelle la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat.
Ces certificats sont transmis à France compétences et à la Caisse des dépôts et consignations.
Ils peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 ou dans le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 dans les conditions prévues au même article L. 6113-6.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2023, n° 2202888
[…] Aux termes de l'article L. 6332-1 du code du travail : « I. […] Ils ont pour mission : / 1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ; / 2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ; / 3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-4 ; / 4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, […]
Lire la suite…- Opérateur·
- Compétence·
- Apprentissage·
- Branche·
- Formation professionnelle·
- Justice administrative·
- Gestionnaire de fonds·
- Conseil d'administration·
- Employeur·
- Charges
Les certificats de qualification professionnelle étaient initialement régis par l'article L.335-6 II du code de l'éducation nationale, aujourd'hui abrogé. C'est dorénavant l'article L.6113-4 du code du travail qui fonde leur existence juridique. […]
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