Article L6123-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)

Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.

Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration, sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l'exercice de ses fonctions. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires498

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
TITRES PROFESSIONNELS ________________________________________________________ 134 Article 14 - Rénovation de la certification professionnelle ___________________________ 134 CHAPITRE 5 – SIMPLIFIER LA GOUVERNANCE ET RÉNOVER LE FINANCEMENT _______________ 148 Article 15 - Rôle des acteurs et organisation institutionnelle en matière d'apprentissage et de formation professionnelle des demandeurs d'emploi ________________________________ 148 Article 16 : Gouvernance et France compétences __________________________________ 158 Articles 17 et 18 - Obligations des employeurs relatives au … Lire la suite…
L'extension des missions de la CNNC conduit à un écart croissant entre sa dénomination – pertinente lors de sa création – et ses nouvelles missions. La compétence historique relative à la négociation collective semble largement dépassée, la Commission ayant désormais vocation à se prononcer sur la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle dans son ensemble. Le Conseil d'État a d'ailleurs souhaité attirer l'attention du Gouvernement sur ce point, estimant qu'« un changement de dénomination en rapport direct avec les missions serait, à cet égard, opportun ». … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion