Article L6131-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (M)

I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.

II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au VII de l'article 159 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.

Commentaires60

kohenavocats.com · 8 novembre 2025

L. 5212-13 du code du travail. […] Une proratisation est maintenue pour les salariés dont le temps partiel est inférieur à 50 % du temps complet. » (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 5151-2 du code du travail. (Arrêté du 10 novembre 2023 – art. 1) Article 6 Le bilan de compétences L'article 6 est modifié comme suit : « Le bilan de compétences permet d'analyser les compétences professionnelles, […] R. 6223-22 et D. 6325-6 et suivants du code du travail. […] Il est donc essentiel pour optimiser les démarches de formation continue de chacun. » Article 12 Dispositions financières L'article 12 est modifié comme suit : « Conformément à l'article L. 6131-1 code du travail, […]

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legisocial.fr · 24 septembre 2024

Textes de référence : article L. 6131-1 du code du travail, article 1655 septies I 2° c du code général des impôts, article 29 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ​Champ d'application : cas particuliers Toutefois, certains cas particuliers sont à envisager : Salariés intermittents du spectacle Lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle relevant des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du […] Textes de référence : articles L. 6331-35 à L. 6331-47, […]

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CMS Francis Lefebvre · 25 mars 2024

L'article 10 de la loi renvoie «aux employeurs mentionnés à l'article L.3311-1 du code du travail ainsi qu'à leurs salariés ou à leurs agents». […] la prime versée au cours des exercices 2026 à 2028 est exonérée : ⇒ de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur, ⇒ du forfait social, ⇒ de la participation-construction, ⇒ des contributions au titre de la formation professionnelle prévues à l'article L. 6131-1 du Code du travail. […]

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Décisions35

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6131-2 du code du travail : " La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée au 2° de l'article L. 6131-1 est composée : 1° De la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ; 2° De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1et L. 6331-3. « . […]

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[…] — en tout état de cause, si le préfet de région n'était plus compétent sur le fondement de l'article L. 6252-4-1 du code du travail, il y aurait lieu de substituer à cette base légale celle de l'article 42 III de la loi du 5 septembre 2018, […] le préfet de la région Île-de-France n'était plus compétent pour ordonner à l'association AFTRAL de verser au Trésor public les sommes restant dues au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage de l'année 2018 pour les salaires versés en 2017 et résultant de l'application de la majoration prévue au V de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, dès lors que les nouvelles dispositions de l'article L. 6131-1 du code du travail, […]

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[…] IV. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).