Article L5212-7-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13, l'effort consenti par l'entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires5


EFL Actualités · 20 décembre 2019

www.moirouxavocats.com · 18 juillet 2019

1 – La loi PACTE a introduit un mécanisme unifié de décompte des effectifs, l'effectif « sécurité sociale » devenant la référence et son application étant étendue à d'autres domaines, notamment au droit du travail (futur article […] L 130-1 alinéa I nouveau du Code de la Sécurité Sociale). […] […] Fixation de la contrepartie obligatoire sous forme de repos due en cas d' […] L 5212-6 à L 5212-7-2 du Code du travail

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018769 DC du 4 septembre 2018, Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Non conformité

[…] 64. L'article 67 est relatif à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés par les entreprises. Le e du 6° de son paragraphe I insère un article L. 5212-7-2 dans le code du travail qui dispose que peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation d'emploi, « l'effort consenti par l'entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret ».

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