Article L5213-13-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 76 (V)

Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.


Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi.


Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu'elles recrutent soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises.
Le premier alinéa de l'article L. 1224-2 n'est pas applicable à l'entreprise cédante ni au repreneur à la suite d'une reprise de marché ou à la suite d'une entreprise adaptée

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
7 textes citent l'article

Commentaires4


CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 décembre 2020

[…] L'ordonnance du 21 décembre 2020 prolonge l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. […] article L.5213-13-1 du Code du travail.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Dijon, 3 décembre 2009, n° 0601060
Rejet

[…] 66-032-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et repris aujourd'hui sous les articles L. 5213-13-1 et L. 5213-2 dudit code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » ; que par application du deuxième alinéa du I de l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 mars 2019, n° 17/03386
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2017/009828 du 12/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) […] que l'indemnité de préavis est égale à deux mois au regard de son ancienneté et de son niveau 2 coefficient 190 de classification conventionnelle, portée à trois mois en application de l'article L5213-13-1 du code du travail, ensemble ses articles L5213-9 et L1234-1 3°. […]

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3ADLC, Décision 21-D-18 du 15 juillet 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion des invendus de presse

[…] article L. 5213-13-1 du code du travail : « Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap. / Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. […] 26 Cote 11. 27 Voir notamment : https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2020/07/01/apres-validation-de-l-offre- de-reprise-presstalis-devient-france-messagerie_6044847_3236.html; […]

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Documents parlementaires62

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