Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 4 bis : Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire
Article L1251-58-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 116 (V)
Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
1° La conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit “ entreprise utilisatrice ” ;
2° L'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission.
Commentaires • 10
Décisions • 10
[…] Une mission de travail temporaire donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice et à l'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission. Les dispositions applicables à ces contrats figurent aux articles L. 1251-58-1 à L. 1251-58-8 du code du travail.
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[…] contrat à durée indéterminée soumis à des dispositions spécifiques en application des articles L1251 - 58 - 1 et suivants du Code du travail ) et qu'au surplus les conditions de recours par l'entreprise utilisatrice à ce type de contrat ne sont pas les mêmes, […] ( 1 ) Le taux du numéro de risque 74.5BC est applicable au personnel de ces entreprises non visé par les articles L . 1251 -16 et L . 1251 -17 du code du travail […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 17 janvier 2024, n° 20/06437
[…] En vertu de l'accord collectif de la branche du travail temporaire du 10 juillet 2013, l'article 56 de la loi dite Rebsamen du 17 août 2015 et l'article L1251-58-2 du code du travail, le contrat de travail mentionné à l'article L. 1251-58-1 est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente section.
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