Article L1251-58-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version07/09/2018

Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 116 (V)

Le contrat mentionné à l'article L. 1251-58-1 liant l'entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d'une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

Commentaire1


1Loi « Avenir Professionnel » : qu’est-ce que le « CDI intérimaire » ?
Village Justice · 31 octobre 2018

Le CDI intérimaire est défini par le futur article L. 1251-58-1 du Code du travail comme un « contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives », conclu entre un salarié et une entreprise de travail temporaire.

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Documents parlementaires11

Cet amendement vise à intégrer dans le code du travail le dispositif du contrat à durée indéterminée intérimaire tel qu'introduit à titre expérimental par l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. Le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire est un contrat à durée indéterminée conclu entre un salarié et une entreprise de travail temporaire pour des missions successives. Ce contrat à durée indéterminée comporte des périodes d'exécution des missions et peut comporter des périodes sans exécution de missions, couramment appelées périodes d'intermission. Durant ces périodes … Lire la suite…
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