Article L6223-8-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur ou le conjoint collaborateur peut remplir cette fonction.

Les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 sont déterminées par convention ou accord collectif de branche.

A défaut d'un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.

Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019
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Commentaires10


www.mggvoltaire.com · 17 janvier 2020

[…] Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par : l'article L. 6211-1 du Code du travail relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ; les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 de ce Code relatifs à l'âge de l'apprenti ; le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 du Code du travail […] relatif au maître d'apprentissage ; l'article D. 6222-26 du même Code relatif à la rémunération des apprentis.

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M. Maurice Antiste, du group SOCR, de la circonsciption: Martinique · Questions parlementaires · 26 septembre 2019

Mais le VII de l'article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel restreint dorénavant strictement cette possibilité puisqu'il mentionne que « le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, […] l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 publiée au Journal officiel du 22 août 2019 a modifié le code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. La nouvelle rédaction de l'article L. 6223-8-1 du code du travail précise ainsi que le conjoint collaborateur peut remplir la fonction de maître d'apprentissage. […]

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M. Michel Dagbert, du group SOCR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 18 juillet 2019

Alors que jusqu'alors il était permis aux conjoints collaborateurs de prendre sous leur responsabilité un apprenti, l'article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel dont le décret fait application restreint strictement cette possibilité. En effet, l'article L. 6223-8-1 du code du travail créé par cet article dispose que le maître d'apprentissage doit désormais être salarié de l'entreprise.

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Documents parlementaires206

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