Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants
Article L5424-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Commentaires • 3
En effet, l'article L. 5424-2 du code du travail prévoit qu'un établissement public administratif ne peut adhérer au régime d'assurance chômage et doit assurer lui-même le risque de chômage de l'ensemble de son personnel, selon le principe de l'auto-assurance. Aucune contribution d'assurance chômage (6,4 % des rémunérations brutes à raison de 4 % pour l'employeur et 2,4 % pour les salariés) n'est donc due mais les salariés sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité (1 % des rémunérations nettes) prévue à l'article L. 5424-26.
Lire la suite…En effet, l'article L. 5424-2 du code du travail prévoit qu'un établissement public administratif ne peut adhérer au régime d'assurance chômage et doit assurer lui-même le risque de chômage de l'ensemble de son personnel, selon le principe de l'auto-assurance. Aucune contribution d'assurance chômage (6,4 % des rémunérations brutes à raison de 4 % pour l'employeur et 2,4 % pour les salariés) n'est donc due mais les salariés sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité (1 % des rémunérations nettes) prévue à l'article L. 5424-26.
Lire la suite…
En effet, l'article L. 5424-2 du code du travail prévoit qu'un établissement public administratif ne peut adhérer au régime d'assurance chômage et doit assurer lui-même le risque de chômage de l'ensemble de son personnel, selon le principe de l'auto-assurance. Aucune contribution d'assurance chômage (6,4 % des rémunérations brutes à raison de 4 % pour l'employeur et 2,4 % pour les salariés) n'est donc due mais les salariés sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité (1 % des rémunérations nettes) prévue à l'article L. 5424-26.
Lire la suite…