Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 1 : Orientation et placement
Article R5213-1-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2018-850 du 5 octobre 2018 - art. 1
Toute demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de cette qualité délivrée au titre de la précédente décision par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son renouvellement avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle a été déposée avant l'échéance du droit en cours par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette demande. Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d'instruction.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre - ju, 30 décembre 2022, n° 2202022
[…] — l'article L. 5213-2 du code du travail prévoit que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé intervient à la date de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; M me B qui n'a déposé sa demande de renouvellement que le 13 mai 2022 ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 5213-1-1 du même code qui prévoit que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est prolongée jusqu'à cette décision au cas où la demande a été déposée avant l'expiration de la reconnaissance précédente.
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[…] Conformément à l'article R5213-1-1 du Code du travail et de l'article R241-33 du Code de l'action sociale et des familles, si la demande de renouvellement de la RQTH est déposée avant son échéance, les effets du bénéfice de la RQTH sont prorogés jusqu'à ce que la MDPH statue sur la demande de renouvellement, avant l'expiration du délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de renouvellement. En effet, à l'issue des quatre mois, le silence de la CDAPH vaut décision de rejet.
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