Article R2315-52 du Code du travail

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes mentionnés à l'article R. 2315-51 ;
2° Les modalités et conditions de certification des experts mentionnées à l'article L. 2315-96, en tenant compte, notamment, de ses compétences techniques et du domaine d'expertise dans lequel il intervient.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Les experts du CSE
www.legisocial.fr · 13 février 2018
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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 9 section 1, 22 février 2024, n° 23/08958

[…] — que l'association EMERGENCES est une structure ancienne qui a vu son agrément systématiquement reconduit par le ministère du travail et qui a obtenu son habilitation en applications des nouvelles dispositions conformément aux articles R 2315-51 et R 2315-52 du code du travail et à l'arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du CSE. Que l'article 5 décret arrêté ajoute que l'organisme expert identifie ses chargés de projet en précisant leurs titres et domaines d'expertise et informe l'organisme certificateur des modifications de cette liste. Que l'article 8 ajoute les conditions de diplôme et d'expérience des chargés de projets.

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2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 12 avril 2023, 461194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 51 du décret attaqué : " Lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, […] de sécurité et de conditions de travail peut, à son initiative ou à la suite d'un vote majoritaire favorable des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail dans les cas suivants : / 1° En cas de risque grave avéré, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; […]

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