Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi / Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte / Sous-section 2 : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article D5522-87 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à :
1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.