Article D5522-87 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2018
>
Version01/09/2020
>
Version01/01/2021
>
Version01/07/2021
>
Version01/10/2021
>
Version20/01/2022
>
Version29/06/2022
>
Version22/09/2022
>
Version28/01/2023
>
Version07/06/2023
>
Version23/02/2024

Entrée en vigueur le 20 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-40 du 18 janvier 2022 - art. 1

Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 6,54 euros.

Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 janvier 2022
Sortie de vigueur le 29 juin 2022
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.editions-legislatives.fr · 28 février 2021

www.actu-juridique.fr · 8 avril 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).