Article R6523-14-3 du Code du travail

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Version07/11/2018

Entrée en vigueur le 7 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

Les stagiaires résidant à Mayotte ou à La Réunion et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de La Réunion ou du département de Mayotte dans l'autre territoire que celui où ils sont domiciliés, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des territoires précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2018

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