Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs / Chapitre II : Durée du travail
Article R3162-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1139 du 13 décembre 2018 - art. 1
Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :
1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.
Commentaires • 6
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