Article R6113-3 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1

Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et, sauf s'il s'agit du président, du même sexe.

En cas d'empêchement temporaire du président, la commission est présidée par un membre élu à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021

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