Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 1 : Commission de la certification professionnelle
Article R6113-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
Avec l'accord du président, les membres de la commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité simple des voix exprimées. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
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[…] — elle est entachée de plusieurs vices de procédure, France compétences n'apportant la preuve, ni que la commission de la certification professionnelle ait siégé dans une composition régulière au regard des dispositions de l'article R. 6113-1 du code du travail, et notamment du 4° de son II, ni que la règle du quorum prévue à l'article R. 6113-4 du code du travail ait été respectée, ni que les membres de ladite commission aient été convoqués dans les délais prévus par le paragraphe 2.3 de l'article 3 de son règlement intérieur, ni qu'ils aient été rendus destinataires des documents prévus par le paragraphe 2.4 de ce même article, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 2 avril 2024, n° 2127924
[…] — la commission de la certification professionnelle s'est réunie le 9 novembre 2021 en méconnaissance des règles de l'article R. 6113-4 du code du travail et de celles des paragraphes 3.2 et 3.5 de son règlement intérieur ;
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