Article R6113-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
>
Version30/12/2019
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1

Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences les informations dont la liste et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 19 janvier 2024, n° 2207389
Annulation

[…] 8. Pour considérer que les formations en kinésiologie proposées par la société La cour du bien-être n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définie aux articles L. 6311-1, L. 6313-1 et L. 6313-3 du code du travail, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a estimé, d'une part, que la kinésiologie n'étant pas reconnue au répertoire national des certifications professionnelles visé aux article R. 6113-8 et suivants du code du travail, ne saurait répondre aux objectifs déterminés par l'article L. 6313-3 du même code, et d'autre part, […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).