Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux / Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
Article R6113-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences les informations dont la liste et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 19 janvier 2024, n° 2207389
[…] 8. Pour considérer que les formations en kinésiologie proposées par la société La cour du bien-être n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définie aux articles L. 6311-1, L. 6313-1 et L. 6313-3 du code du travail, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a estimé, d'une part, que la kinésiologie n'étant pas reconnue au répertoire national des certifications professionnelles visé aux article R. 6113-8 et suivants du code du travail, ne saurait répondre aux objectifs déterminés par l'article L. 6313-3 du même code, et d'autre part, […]
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