Article R6113-9 du Code du travail

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Version05/04/2021

Entrée en vigueur le 5 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-389 du 2 avril 2021 - art. 1

Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants :

1° L'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s'appuyant sur l'analyse d'au moins deux promotions de titulaires ;

2° L'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, apprécié pour au moins deux promotions de titulaires et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ;

3° La qualité du référentiel d'activités, du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;

4° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;

5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ;

6° La possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience ;

7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d'évaluation ;

8° Le cas échéant, la cohérence :


-des correspondances totales mises en place par le demandeur entre le projet de certification professionnelle et des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification ;


-des correspondances partielles mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et les blocs de compétences d'autres certifications professionnelles ;


-des correspondances mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et des certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique ;

9° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.

Les critères d'examen prévus aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux premières demandes d'enregistrement relatives aux projets de certifications professionnelles pour lesquelles un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2021
9 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Marie-Pierre Monier, du groupe SER, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Le critère de l'insertion professionnelle fera l'objet d'un point d'attention, conformément aux dispositions de l'article R. 6113-9 du code du travail, de la part de la commission susvisée lors de la demande de renouvellement de l'enregistrement de cette certification professionnelle dans le RNCP.

Il est noté en complément qu'un brevet des métiers d'art céramique porté par l'éducation nationale est actuellement enregistré dans le RNCP jusqu'au 1er janvier 2024.

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M. Alexandre Freschi · Questions parlementaires · 25 juin 2019

De fait, il souhaiterait savoir si les diplômes de formation initiale relevant du BTP ne pourraient pas être examinés à la lumière des critères énoncés à l'article R. 6113-9 du code du travail afin de rehausser les exigences en matière de sécurité pour mieux respecter les exigences fixées par la recommandation 408. […] Tenant compte des besoins du secteur du bâtiment et de travaux publics, l'arrêté du 8 novembre 2012 rend obligatoire la présentation d'une attestation de formation prévue par la recommandation R. 408 relative au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied, pour se présenter à l'examen des diplômes du CAP, […]

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Décisions8


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA04206, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6113 -1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. […] Et aux termes de l'article R . 6113 - 9 de ce […]

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2Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2023, n° 2309344
Rejet

[…] — ce refus met en péril la continuité de l'activité principale de l'ESAM et fait obstacle à la formation recherchée par les élèves ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : — le projet de certification qu'elle présente remplit les critères 1 et 4 fixés par les dispositions de l'article R. 6113-9 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, France Compétences, représenté par son directeur général, conclut, à titre principal, au renvoi de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. France Compétences fait valoir que :

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mars 2023, n° 2303273
Rejet

[…] — il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le projet de certification qu'elle présente remplit les critères fixés par les dispositions de l'article R. 6113-9 du code du travail.

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