Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux / Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
Article R6113-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-389 du 2 avril 2021 - art. 1
En application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, selon une périodicité annuelle, après avis d'un comité scientifique composé de trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.
Les demandes d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant sur la liste mentionnée au précédent alinéa ne sont pas soumises aux critères d'examen prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6113-9.
L'enregistrement effectué au titre de la procédure du présent article est d'une durée maximale de trois ans.