Article R6113-10 du Code du travail

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Version05/04/2021

Entrée en vigueur le 5 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-389 du 2 avril 2021 - art. 1

En application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, selon une périodicité annuelle, après avis d'un comité scientifique composé de trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.

Les demandes d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant sur la liste mentionnée au précédent alinéa ne sont pas soumises aux critères d'examen prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6113-9.

L'enregistrement effectué au titre de la procédure du présent article est d'une durée maximale de trois ans.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2021
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