Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
Article R6113-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
En application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, selon une périodicité annuelle et sur proposition d'un comité scientifique composé du président de la commission et de trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.
Les demandes d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant sur la liste mentionnée au précédent alinéa ne sont pas soumises aux critères d'examen prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6113-9.
L'enregistrement effectué au titre de la procédure du présent article est d'une durée maximale de trois ans.