Article R6113-11 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 5 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-389 du 2 avril 2021 - art. 1

Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants :

1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ;

2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;

3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;

4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ;

5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place par le demandeur avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2021
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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 19 août 2022, n° 2216659
Rejet

[…] — elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des motifs tirés de l'absence d'« opportunité » de la certification, de l'absence de présentation de la « complémentarité du projet de certification », et de l'absence de démonstration d'une « ingénierie suffisante », ne figurant pas au nombre des critères, énumérés à l'article R. 6113-11 du code du travail, selon lesquels doivent être examinées les demandes d'enregistrement des projets de certification au titre de l'article L. 6113-6 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 2 avril 2024, n° 2127924
Rejet

[…] 11. En application des dispositions de l'article R. 6113-1 du code du travail, la commission de certification professionnelle de France compétences est composée de dix-neuf membres ayant voix délibérative. Selon le dernier alinéa de l'article R. 6113-4 du même code, le quorum de la commission est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat, soit en l'espèce, dix membres.

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    3Tribunal administratif de Paris, 3 janvier 2023, n° 2215156
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 6113-11 du code du travail : " Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants : / 1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ; / 2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ; / 3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ; / 4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ; […]

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