Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux / Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
Article R6113-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants :
1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ;
2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ;
3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;
4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ;
5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] — elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des motifs tirés de l'absence d'« opportunité » de la certification, de l'absence de présentation de la « complémentarité du projet de certification », et de l'absence de démonstration d'une « ingénierie suffisante », ne figurant pas au nombre des critères, énumérés à l'article R. 6113-11 du code du travail, selon lesquels doivent être examinées les demandes d'enregistrement des projets de certification au titre de l'article L. 6113-6 ;
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[…] 11. En application des dispositions de l'article R. 6113-1 du code du travail, la commission de certification professionnelle de France compétences est composée de dix-neuf membres ayant voix délibérative. Selon le dernier alinéa de l'article R. 6113-4 du même code, le quorum de la commission est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat, soit en l'espèce, dix membres.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 3 janvier 2023, n° 2215156
[…] Aux termes de l'article R. 6113-11 du code du travail : " Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants : / 1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ; / 2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ; / 3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ; / 4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ; […]
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