Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux / Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux
Article R6113-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-389 du 2 avril 2021 - art. 1
Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement, les habilitations qu'ils délivrent à des organismes pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer les certifications professionnelles et les certifications et habilitations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de trois mois, toute modification portant sur ces habilitations.