Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 1 : Commission de la certification professionnelle
Article R6113-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-389 du 2 avril 2021 - art. 1
I.-La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 est dénommée : " Commission de la certification professionnelle ". Elle est composée, outre de son président, des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle :
1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la culture ;
2° Deux représentants de conseils régionaux ou d'assemblées délibérantes ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'Association des régions de France ;
3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective.
II.-Participent aux débats, sans voix délibérative :
1° A la demande des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du développement durable, un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et un représentant du ministre de la défense ;
2° Les rapporteurs, auprès de la commission, des demandes d'enregistrement prévues au II de l'article L. 6113-5 et à l'article L. 6113-6, des projets des demandes prévues à l'article L. 6113-7 et du projet de liste annuelle des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence prévue à l'article R. 6113-12 ;
3° Toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, sur invitation du président ;
4° Un membre nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Commentaires • 9
Décisions • 4
[…] — elle est entachée de plusieurs vices de procédure, France compétences n'apportant la preuve, ni que la commission de la certification professionnelle ait siégé dans une composition régulière au regard des dispositions de l'article R. 6113-1 du code du travail, et notamment du 4° de son II, ni que la règle du quorum prévue à l'article R. 6113-4 du code du travail ait été respectée, ni que les membres de ladite commission aient été convoqués dans les délais prévus par le paragraphe 2.3 de l'article 3 de son règlement intérieur, […]
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[…] — la commission de la certification professionnelle s'est réunie le 31 mai 2022 en méconnaissance des règles des articles R. 6113-1 et R. 6113-4 du code du travail et de celles des paragraphes 3.2 et 3.5 de son règlement intérieur ;
Lire la suite…3. Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 30 septembre 2022, n° 22/00796
[…] Le certificat est attaché au salarié et établi à son nom ainsi qu'il résulte d'ailleurs du régime applicable prévu aux articles L.6113-1, R.6113-1 et D.6113-27 et suivants du code du travail. […]
Lire la suite…- Astreinte·
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