Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Article L6227-8-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
L'employeur de l'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle qui sont à sa charge, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Commentaires • 6
Décisions • 5
[…] Sur le second point, l'URSSAF a retenu que les CCI ne pouvaient prétendre à l'exonération des cotisations patronales attachée aux contrats d'apprentissage du secteur public et prévue par l'article L. 6227-8-1 du code du travail, dans la mesure où la personne concernée relève du droit privé et où l'activité de l'établissement consiste à gérer un service industriel et commercial. L'URSSAF a également considéré que les CCI n'entraient pas dans le champ d'application de la réduction générale des cotisations patronales prévues par l'article L. 247-13 du code la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les apprentis recrutés dans les conditions du secteur privé.
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[…] 08 juillet 2021 […] II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 14 janvier 2021, n° 19/03112
[…] Aux termes de l'article L241-13 II du code de la sécurité sociale, la réduction 'Fillon' est applicable 'aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code.'
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
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