Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 4 : Commissions professionnelles consultatives
Article R6113-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-389 du 2 avril 2021 - art. 1
Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique. Si la commission est placée auprès de plusieurs ministres certificateurs, le décret désigne le ministre coordonnateur qui est chargé de son organisation administrative et matérielle.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, en tenant compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème chambre, 20 juin 2023, 468100, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 212-51 du code du sport : « Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, […] socio-éducatives ou culturelles ». Aux termes de l'article D. 212-52 du même code : « Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité ''performance sportive'' () et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. () / Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative ''sport et animation'' dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : / – () par un arrêté du ministre chargé des sports () ». […]
Lire la suite…- Sport·
- Jeunesse·
- Diplôme·
- Spécialité·
- Education·
- Jeux olympiques·
- État·
- Abrogation·
- Mentions·
- Justice administrative