Article R6113-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2018-1230 du 24 décembre 2018 - art. 1

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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