Article R8291-1-1 du Code du travail

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Version27/12/2018
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

La demande mentionnée à l'article L. 8291-3 est accompagnée d'une description détaillée des travaux ou opérations devant être accomplis par le ou les salariés concernés.
Elle est présentée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région dans laquelle est établie l'entreprise ou situé l'établissement employant les salariés concernés, ou, à défaut d'établissement en France, la région dans laquelle est situé le lieu de la prestation envisagée ou, en cas de pluralité de lieux, de la première des prestations envisagées.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 8291-3, la demande, accompagnée des éléments mentionnés au premier alinéa, est présentée par une organisation professionnelle représentative au niveau de la branche professionnelle à la direction générale du travail, qui se prononce dans les conditions prévues au présent article.
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
L'autorité administrative se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de rescrit, ou des éléments complémentaires demandés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Commentaires2


CMS · 27 février 2019

[…] L'article R.5312-5-1 du Code du travail énonce que la demande doit, de façon précise et complète, exposer la situation de fait du mandataire social pour permettre à Pôle emploi de déterminer son assujettissement à l'assurance chômage. […] R.8291-1-1).

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CMS · 27 février 2019

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