Article D6243-3 du Code du travail

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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2018-1348 du 28 décembre 2018 - art. 1

Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétences et à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé prévu à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée.
Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2104103
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article D. 6243-3 du code du travail « Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. / Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. […]

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