Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre III : Aides à l'apprentissage / Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis
Article D6243-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2018-1348 du 28 décembre 2018 - art. 1
Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétences et à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé prévu à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée.
Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2104103
[…] 3. Aux termes de l'article D. 6243-3 du code du travail « Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. / Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. […]
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