Article D6243-3 du Code du travail

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Version01/01/2020
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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 3

Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2104103
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article D. 6243-3 du code du travail « Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. / Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. […]

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