Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre III : Aides à l'apprentissage / Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis
Article D6243-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1714 du 29 décembre 2022 - art. 1
I.-L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.
II.-Son montant est de 6000 euros maximum.
III.-L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.
Commentaires • 10
(1) La dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis de l'article D. 6243-2 du Code du travail est applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2021 (en lieu et place du 31 mars 2021). […] Les informations relatives à la DOETH de 2021 pour l'année 2020 devaient par ailleurs être transmises par les entreprises au plus tard le 30 avril 2021 (pour mémoire, la date butoir visée par le Code du travail est le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée). (2) Ainsi, dans une actualité publiée sur son site internet le 6 avril 2021, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 66-10-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6243-2 du code du travail : « L'assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, […] à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et les cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle. » ; qu'aux termes de l'article D. 6243-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 6243-2, la partie du salaire exonérée de toute charge sociale d'origine légale et conventionnelle et de toute charge fiscale est égale à 11 % du salaire minimum de croissance » ; […]
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2. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 janvier 2022, n° 21/02767
[…] Le paiement du salaire incombe à l'employeur. Il ne saurait se retrancher derrière son adhésion à l'opérateur de compétences Constructys qui lui avait donné un accord de financement des seuls coûts pédagogiques et des frais de l'apprenti. Au surplus, le fait que l'aide à l'embauche d'un apprenti soit versée mensuellement avant le paiement de la rémunération, en application de l'article D. 6243-2 du code du travail, ne saurait davantage dispenser l'employeur de payer son salarié.
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