Article R6323-22 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version14/10/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018 - art. 2

Le compte personnel de formation du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 est alimenté à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 euros.
Lorsque le travailleur n'a pas exercé son activité au titre d'une année entière, son compte personnel de formation est alimenté d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 14 octobre 2019
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