Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs
Article R6323-27 du Code du travail
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Version01/01/2019
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018 - art. 3
Lorsque le titulaire d'un compte relève de plusieurs catégories au cours d'une même année, la Caisse des dépôts et consignations applique le montant d'alimentation annuel et le plafond les plus favorables.
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