Article R6323-31 du Code du travail

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2019 est l'article : Code du travail - art. R6323-12 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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1CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-150

[…] Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-3 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-8, L. 6323-8, L. 6353-10 ainsi que les articles R. 6323-31 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8-I-4°-a) ; Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

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  • Certification·
  • Décret·
  • Habilitation·
  • Commission·
  • Personnel·
  • Système d'information·
  • Traitement de données·
  • Formation·
  • Identification·
  • Communication de données
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