Article R6323-32 du Code du travail

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Version14/10/2019
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6323-13 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 12

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits sur le compte personnel de formation, la gestion du parcours de formation du titulaire du compte, la mise à disposition des informations relatives à l'offre de formation et la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.

Ce traitement permet également la gestion et l'utilisation du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l' article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales.

Le ministre chargé de la formation professionnelle et la Caisse des dépôts et consignations sont responsables conjoints du traitement automatisé, qui est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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