Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
Article R6323-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2019
>
Version14/10/2019
>
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation et la gestion du parcours de formation du titulaire du compte.
Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.