Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
Article R6323-36 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
1° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention ;
2° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles, dans le cadre de leur mission de financement des actions de formation mentionnées au 6° de l'article L. 6323-4 ;
3° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;
4° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.
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Décisions • 2
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-8, L. 6323-8, L. 6353-10 ainsi que les articles R. 6323-31 et suivants ; […] R. 6323-36
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2. CNIL, Délibération du 11 juillet 2019, n° 2019-094
[…] Aussi, les personnels de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, des organismes de formation et de France Compétences viennent compléter la liste des destinataires des informations enregistrées dans le SI-CPF mentionnés à l'article R. 6323-36 du code du travail afin de prendre en compte les modifications apportées par la loi.
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