Article R6323-37 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6323-18 (T)

Entrée en vigueur le 4 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-713 du 1er août 2023 - art. 1

I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être alimenté par les traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève :

1° De la gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;

2° Du recensement des activités bénévoles ou de volontariat, de l'alimentation et de la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen ;

3° De la mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;

4° De la mise à disposition de services permettant au titulaire d'un compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises au cours de sa formation initiale et continue et de sa carrière, au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6323-8 ;

5° De la mise en œuvre et de la gestion du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141-5.

La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

II.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de la prise en charge des actions de formation. La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

III.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel ne comportant pas le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de :

1° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;

3° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité ;

4° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation dans la construction de son parcours professionnel.

La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

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