Article R6323-10-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

I.-L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié :
1° Lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Un tel report est décidé pour une durée maximale de neuf mois, après avis du comité social et économique lorsque celui-ci existe ;
2° Afin que :
a) Dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle ne dépasse pas 2 % de l'effectif total ;
b) Dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu'à un salarié à la fois ;
II.-La décision par laquelle l'employeur diffère le congé est motivée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).