Article R6323-10-3 du Code du travail

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

Le salarié ayant bénéficié d'un congé de transition professionnelle ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de transition professionnelle avant un délai, exprimé en mois, égal à dix fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué, exprimée en mois.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

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