Article R6323-14-3 du Code du travail

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :
1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;
2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;
3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;
4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;
5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.
II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :
1° Par l'employeur ;
2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.

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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab2, 19 février 2024, n° 21/11192

[…] Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité demande au tribunal de : « Vu l'article 1240 du Code civil ; Vu les articles L.6312-1, L.6321-1, L.6323-17-1, L.6323-17-2, L.6324-1, L.6324-3, L.6332-1-3 et R.6323-14-3 du Code du travail ; Vu la jurisprudence et les pièces citées ; Il est demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de :

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  • Opérateur·
  • Compétence·
  • Liberté·
  • Certification·
  • Formation·
  • Entreprise agricole·
  • Plan de développement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Brevet·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 juin 2023, n° 22/03439
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 6323-14-3 du code du travail, 'I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge : […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Temps de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Code du travail
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