Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 2 : Projet de transition professionnelle / Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle / Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
Article R6323-14-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :
1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;
2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;
3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;
4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;
5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.
II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :
1° Par l'employeur ;
2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité demande au tribunal de : « Vu l'article 1240 du Code civil ; Vu les articles L.6312-1, L.6321-1, L.6323-17-1, L.6323-17-2, L.6324-1, L.6324-3, L.6332-1-3 et R.6323-14-3 du Code du travail ; Vu la jurisprudence et les pièces citées ; Il est demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de :
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2. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 juin 2023, n° 22/03439
[…] Aux termes de l'article R. 6323-14-3 du code du travail, 'I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge : […]
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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