Article R5213-78 du Code du travail

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Version02/04/2021
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Version23/06/2022

Entrée en vigueur le 2 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-359 du 31 mars 2021 - art. 3

L'Etat confie à l'Agence de services et de paiement le versement et les contrôles des aides mentionnées à l' article L. 5213-19 du code du travail dans les conditions suivantes :

a) Les aides sont attribuées dans la limite des crédits inscrits dans la loi de finances, à des entreprises adaptées qui ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 5213-13 ;

b) Les aides susmentionnées ne peuvent se cumuler pour un même poste, avec une autre aide de même nature et ayant le même objet, versée par l'Etat ;

c) La vérification des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans les effectifs salariés des entreprises adaptées ou de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés parmi les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement travaillant dans le cadre du contrat d'implantation d'une entreprise adaptée, ainsi que le respect par des règles européennes relatives aux aides d'Etat, s'effectuent notamment à partir des déclarations réalisées sous forme dématérialisée par l'intermédiaire d'un téléservice.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Sortie de vigueur le 23 juin 2022

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