Article R5412-7-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 3

Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.
La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions18


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 20 juillet 2022, n° 2103494
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 5412-7 du code du travail : « Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, […] pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. ». Aux termes de l'article R. 5412-7-1 du même code : « Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 4, 11 avril 2023, n° 2200946
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – infligent une sanction () ». Et aux termes de l'article R. 5412-7-1 du code du travail « la décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours ».

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3Tribunal administratif de Nice, Magistrat m.silvestre-toussain-fortesa, 17 juillet 2023, n° 2205130
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – infligent une sanction () ». Et aux termes de l'article R. 5412-7-1 du code du travail « la décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours ».

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