Article R6313-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 2

La réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 6 juillet 2023, n° 2305400
Rejet

[…] — elles sont entachées d'une erreur de droit ; il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'opérateur de compétences puisse suspendre le financement, soit à titre provisoire jusqu'à un nouveau contrôle de service fait, soit de maintenir cette suspension pour l'avenir ; l'OPCO santé méconnaît les dispositions des articles R. 6332-26, R. 6313-3 et L. 6354-1 du code du travail ; en procédant de la sorte, l'OPCO Santé s'est prononcé par avance d'éventuelle non-conformité ou inexécution totale ou partielle de future formation sans que la loi ou le règlement ne lui accorde un tel pouvoir.

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  • Opérateur·
  • Compétence·
  • Université·
  • Apprentissage·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Branche·
  • Formation professionnelle·
  • Suspension·
  • Employeur

2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2203120
Annulation

[…] — elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait régulièrement lui imposer la production d'une liste précise de justificatifs et qu'elle pouvait justifier la réalisation du service par tout moyen probant en application de l'article R. 6313-3 du code du travail ;

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  • Consignation·
  • Formation·
  • Dépôt·
  • Stagiaire·
  • Déréférencement·
  • Justice administrative·
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Bureautique·
  • Code du travail

3Tribunal administratif d'Amiens, 18 octobre 2022, n° 2203140
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la CDC ne pouvait régulièrement lui imposer la production d'une liste précise de justificatifs dès lors qu'elle pouvait justifier la réalisation du service par tout moyen probant en application de l'article R. 6313-3 du code du travail.

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  • Déréférencement·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Consignation·
  • Conditions générales·
  • Dépôt·
  • Conseil·
  • Stagiaire·
  • Urgence
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