Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Catégories d'actions / Section 2 : Bilan de compétences
Article R6313-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 2
Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 1er mars 2021, n° 19/00585
[…] Y X reproche en premier lieu à l'employeur d'avoir lui-même réalisé le 25 janvier 2018 un bilan de ses compétences alors que ceci lui est interdit par l'article R. 6322-57 du code du travail alors en vigueur (devenu R. 6313-5). Toutefois, ce dernier texte ne porte que sur les bilans de compétence qui sont mis en oeuvre par un prestataire de service dans le cadre des actions de formation professionnelle continue et il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir procédé contradictoirement, Y X étant par ailleurs assisté par un représentant du personnel, à une évaluation de ses compétences afin de pouvoir les prendre en compte dans l'unique perspective de la recherche d'une solution de reclassement.
Lire la suite…- Poste·
- Reclassement·
- Employeur·
- Licenciement·
- Médecin du travail·
- Obligations de sécurité·
- Sociétés·
- Liste·
- Obligation·
- Sécurité