Article D6332-80 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par décret conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.
A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, ou à défaut par le ministère chargé de la formation professionnelle, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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