Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 / Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
Article D6332-82 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1345 du 28 décembre 2018 - art. 1
L'opérateur de compétences peut moduler le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, en appliquant une majoration dans la limite de 50 % du niveau de prise en charge, pour l'accueil d'un apprenti reconnu personne handicapée par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.